Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
116. Le fond des zones de dépôt de tout lieu d’enfouissement en territoire isolé doit être à une distance minimale de 30 cm au-dessus du roc et du niveau des eaux souterraines. Est interdit tout abaissement du niveau de ces eaux par pompage, drainage ou autrement.
D. 451-2005, a. 116.